RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE ET D’EXPLOITATION

Applicable au port de Port-Navalo

Le président du conseil général

VU         le code des ports maritimes,

VU          l’arrêté préfectoral du 5 mars 1984 constatant la liste des ports maritimes transférés au département du Morbihan et aux                 communes,

VU         l’arrêté en date du 4 avril 1975 attribuant la concession du port de Port-Navalo à la commune d’ARZON.

VU         le cahier des charges réglementant ladite concession et le plan annexé à l’arrêté précité,

SUR       les propositions du concessionnaire,

ARRÊTÉ

Cet arrêté annule et remplace celui du 16 juin 1995


Les dispositions applicables au port de PORT-NAVALO

CHAPITRE I

RÈGLES APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DU PORT

ARTICLE 1

L’accès du port n’est autorisé qu’aux bateaux en état d’effectuer une navigation correspondant au type et à la nature des dits bateaux ainsi qu’à ceux courant un danger ou en état d’avarie. Le navire doit, dès son arrivée, se faire connaître au personnel chargé de l’exploitation du port et indiquer les nom et adresse de la personne responsable du bateau en l’absence de l’équipage.

ARTICLE 2

L’accès aux installations portuaires et en particulier aux pannes est strictement réservé aux usagers du port.

ARTICLE 3

La mise à l’eau et tirage à terre des bateaux dans les limites du port ne sont permis qu’au moyen de l’outillage mis en place ou autorisé par le directeur de l’exploitation du port et aux emplacements prévus à cet effet.

ARTICLE 4

Le personnel chargé de l’exploitation du port règle l’ordre d’entrée et de sortie des bateaux dans le port et dans les bassins. Les équipages doivent se conformer à ses ordres et prendre eux-mêmes, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents ou avaries.

ARTICLE 5

La vitesse maximale des bateaux dans les passes, chenaux d’accès et avant-ports est fixée à 5 nœuds, soit 9km/heure ; elle ne devra pas dépasser 2 nœuds dans les bassins ou zones de mouillage.

Sauf autorisation spéciale délivrée par le directeur d’exploitation du port, les bateaux ne pourront naviguer à l’intérieur du port que pour entrer, sortir, changer de mouillage ou pour se rendre à un poste de réparation ou d’avitaillement.

Pour les mouillages non reliés à terre, l’utilisation des annexes est strictement limitée aux navettes entre les bateaux et les emplacements réservés à l’accostage.

Toute autre utilisation des annexes ou engins de plage (planche à voile, scooter, etc…) est interdite dans le port et chenaux d’accès. Toutefois, la pratique de la planche à voile et du dériveur est autorisée dans la zone balisée limitée à l’Est par la plage de Port-Lenn et ouverte à l’Ouest en direction du golfe au Nord de la balise de la Petite Truie.

ARTICLE 6

Sauf cas de nécessité absolue découlant d’un danger immédiat, il est interdit de mouiller dans les passes, chenaux d’accès et d’une manière générale dans l’ensemble des plans d’eau portuaires.

ARTICLE 7

Les bateaux ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, bittes, anneaux ou autres ouvrages d’amarrage disposés à cet effet dans le port par le concessionnaire.

D’une manière générale, les bateaux ne peuvent stationner aux différents ouvrages que moteurs débrayés. Leurs équipages doivent prendre toutes dispositions pour que leurs stationnements aux différents ouvrages ne causent aucun dommage. Les équipages des navires à passagers doivent donc prendre toutes dispositions pour, moteurs débrayés, assurer le sécurité de leurs clientèles et des autres usagers du port.

En cas de nécessité, l’amarrage à couple peut être autorisé par le personnel chargé de l’exploitation du port.

ARTICLE 8

D’une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toute époque et en toute circonstance, ne cause ni dommage aux ouvrages du port ou autres navires, ni gêne dans l’exploitation du port. La surveillance et le gardiennage du navire incombent à son propriétaire qui devra justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité au moins pour les dommages causés aux ouvrages du port ou aux tiers à l’intérieur du port, ou au renflouement et à l’enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les limites du port et de ses chenaux.

Le personnel chargé de l’exploitation du port doit pouvoir, à tout moment, requérir l’équipage ou la personne du bateau, lequel doit être capable d’effectuer toutes les manœuvres qui lui sont ordonnées. Faute de quoi, le personnel chargé de l’exploitation du port pourra effectuer ou faire effectuer les manœuvres jugées nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire sans que la responsabilité de ce dernier ne soit en rien dégagée.

ARTICLE 9

Le propriétaire ou l’équipage du navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres bateaux.

En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par le personnel chargé de l’exploitation du port, doivent être prises et notamment, les amarres doublées.*

ARTICLE 10

Tout aménagement et appareillage, notamment de sécurité doit être conforme à le règlementation en vigueur.

L’utilisation des appareils et installations qui s’avèreraient dangereux à l’usage, pourra être interdite par le personnel d’exploitation du port.

Pour éviter tout danger d’explosion, il est interdit d’avoir une flamme nue à proximité des produits inflammables dans un local insuffisamment ventilé.

Sauf autorisation accordée par le directeur d’exploitation du port, il est défendu d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre-pleins et ouvrages portuaires, et d’y avoir de la lumière à feu nu.

ARTICLE 11

Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive, autre que les artifices ou engins règlementaires, et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.

Les installations et appareils propres à  ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la règlementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie.

Sauf autorisation spéciale du directeur d’exploitation du port, l’avitaillement en carburants se fera exclusivement aux postes réservés à cet effet, moteur et contact coupés.

Il est interdit de fumer pendant les opérations d’avitaillement.

ARTICLE 12

En cas d’incendie sur les quais du port ou dans les zones urbaines qui en sont voisines, tous les bateaux doivent prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par le personnel chargé de l’exploitation du port.

En cas d’incendie à bord d’un bateau, le propriétaire ou l’équipage doit immédiatement avertir les agents chargés de l’exploitation du port et les sapeurs-pompiers en téléphonant au n° 18.

Ces agents peuvent requérir l’aide des équipages des autres navires.

ARTICLE 13

Dans l’enceinte du port et de ses dépendances, les bateaux ne peuvent être construits, carénés ou démolis que sur les parties de terre-plein désignées par le personnel chargé de l’exploitation du port qui prescrira les précautions à prendre dans l’exécution de ces travaux. L’emplacement devra être laissé propre et libre de tous matériaux en fin de chantier.

En tant que de besoin, les horaires journaliers et les jours pendant lesquels cette activité est autorisée pourront être limités.

ARTICLE 14

Tout bateau séjournant dans le port doit être maintenu en bon état d’entretien, de flottabilité et de sécurité.

Si le personnel chargé de l’exploitation du port constate qu’un bateau est à l’état d’abandon, ou dans un état tel qu’il risque de couler ou de causer des dommages aux navires ou aux ouvrages environnants, le propriétaire sera mis en demeure de procéder à la remise en état ou à la mise au sec du navire.

Si le nécessaire n’a pas été fait dans le délai imparti ou si le propriétaire n’a pu être contacté, il est procédé à la mise au sec du bateau, aux frais, risques et périls du propriétaire, sans préjudice de la contravention de grande voierie qui sera dressée contre lui.

ARTICLE 15

Lorsqu’un bateau a coulé dans le port, dans la rade ou dans une passe navigable, le propriétaire est tenu de le faire enlever ou de dépecer après avoir obtenu, sur le mode d’exécution qu’il propose, l’accord du directeur d’exploitation du port qui fixera les délais impartis pour le commencement et l’achèvement des travaux.

Dans le cas où le propriétaire n’aurait pu être contacté ou ne respecterait pas les délais prescrits, les mesures d’enlèvement pourront être commandées à ses frais, risques et périls, sans préjudice de la contravention de grande voierie qui sera dressée contre lui.

ARTICLE 16

Tout dépôt ou rejet sont interdits sur la concession portuaire (plan d’eau, chenaux, terre-plein, voierie).

Les ordures ménagères, les huiles de vidange doivent être déposées dans les récipients prévus à cet effet.

ARTICLE 17

Aucun bateau ne peut être utilisé comme habitation principale.

 

ARTICLE 18

Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition.

Ils sont tenus de signaler sans délai, aux agents chargés de l’exploitation du port, toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition, qu’elle soit de leur fait ou non.

Ils sont responsables des avaries qu’ils occasionnent à ces ouvrages.

Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice de suites éventuelles à la contravention de grande voierie adressée éventuellement à leur encontre.

Les propriétaires des bateaux ou d’installations qu’ils ont été autorisés à effectuer dans le port, sont responsables, sans qu’ils puissent exercer de recours contre le concessionnaire , des dommages qu’ils causent aux bateaux ou installations des autres usagers du port.

Les usagers du port qui subissent ces dommages font leur affaire, sans recours contre le concessionnaire, des mesures d’ordre judiciaire qu’ils sont éventuellement amenés à prendre en vue d’obtenir réparation du préjudice qui leur a été causé.

ARTICLE 19

Il est interdit :

-          De ramasser des coquillages sur les ouvrages du port,

-          De pêcher dans le plan d’eau du port, dans la rade et dans les passes navigables, et, d’une manière générale, à partir des ouvrages portuaires, sauf dans le cas de fêtes ou de compétitions sportives autorisées.

ARTICLE 20

Il est interdit de pratiquer la natation et les sports nautiques dans les eaux du port, dans la rade et dans les passes navigables, sauf dans les cas de fêtes ou de compétitions sportives autorisées.

Les responsables de ces manifestations sont tenus de se conformer aux instructions qui leur seront données par le directeur d’exploitation du port pour l’organisation et le déroulement desdites manifestations.

Toutefois, la pratique de la natation est autorisée dans une zone délimitée balisée sur l’estran de la plage de Port-Lenn. De même, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 5 du présent règlement, la pratique de la planche à voile et du dériveur est autorisé dans une zone délimitée balisée.

ARTICLE 21

La fourniture d’électricité est réservée à certaines utilisations, telles que : éclairage du bord, chargeur de batterie, petit outillage, à l’exception de tout chauffage et limitée à 5 ampères par prise et par bateau.

Sauf accord particulier du directeur d’exploitation du port, tout bateau inoccupé ne pourra rester raccordé au réseau de distribution d’électricité.

ARTICLE 22

La distribution d’eau sur les pontons est strictement réservée à l’avitaillement des bateaux.

CHAPITRE II

TARIFS

ARTICLE 23

Pour les séjours à flot ou sur terre-plein, les catégories tarifaires sont définies par la longueur hors tout des bateaux.

La longueur hors tout est déterminée par l’encombrement longitudinal maximum du bateau englobant les éventuels balcons, gouvernails, bouts-dehors, Z.drive…

Sauf dispositions particulières, toute manutention est payable à la commande. L’auteur de cette dernière reste responsable de son règlement.

ARTICLE 24

En application des articles 16-3 et 18-2 du cahier des charges de concession, les catégories de bateaux sont fixées au nombre de 4, et réparties comme suit en fonction de la longueur hors tout définie à l’article 23 ci-dessus et  de leur tirant d’eau :

1ère catégorie : bateaux de longueur inférieure à 6 m et de tirant d’eau inférieur à 0.80 m.

2ème catégorie : bateaux de longueur supérieure ou égale à 6 m et inférieure à 7 m et de tirant d’eau supérieur ou égal à 0.80 m et inférieur à 1.20 m

3ème catégorie : bateaux de longueur supérieure ou égale à 7 m et de tirant d’eau supérieur ou égal à 1.20 m

4ème catégorie : bateaux de pêche

ARTICLE 25

Au 1er janvier de chaque année, le gestionnaire portera à la connaissance des usagers, par voie d’affichage au bureau du port, le pourcentage d’emplacements affectés aux usagers des 2éme et 3éme catégories conformément à l’article 16-3 du cahier des charges.

CHAPITRE III

ARTICLE 26

Tout bateau entrant dans le port pour faire escale est tenu, dès son arrivée, de faire au bureau du port, ou dès l’ouverture de celui-ci une déclaration d’entrée indiquant :

                • le nom, les caractéristiques et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation du navire,

                • le nom et l’adresse du propriétaire et de l’utilisateur responsable du bateau, redevable des droits d’escale,

                • la date de départ du port.

Dès l’établissement de cette déclaration, les frais d’escale sont réglés en totalité pour la période prévue.

En cas de modification ultérieure de la date de départ, une déclaration rectificative doit être faite sans délai au bureau du port et les droits d’escale complémentaires réglés.

Le propriétaire ou l’utilisateur du bateau doit de même faire une déclaration de départ lors de la sortie définitive du bateau.

ARTICLE 27

Les postes d’escale sont banalisés et ne peuvent faire l’objet de réservation.

L’emplacement que doit occuper chaque bateau, quelle que soit la durée du séjour envisagée dans le port, est fixé par le personnel chargé de l’exploitation du port.

L’usager de passage est tenu de changer de poste si, pour des raisons de police ou d’exploitation, ce déplacement lui est enjoint par le personnel chargé de l’exploitation du port.

ARTICLE 28

Tant qu’aucun contrat de réservation d’emplacement n’aura été conclu, tout bateau est considéré comme de passage et seuls les tarifs s’y rapportant sont applicables, quelle que soit la durée d’occupation de l’emplacement.

ARTICLE 29

La durée du séjour des navires en escale est fixée par le personnel chargé de l’exploitation du port en fonction des portes disponibles.

La journée d’escale est décomptée de 12 heures à 12 heures. Toute journée commencée est due.

ARTICLE 30

Le propriétaire ou l’équipage d’un bateau faisant escale à une heure tardive doit, en attendant l’ouverture du bureau du port, s’amarrer à un poste réservé à l’escale ou ponton « visiteurs ».

ARTICLE 31

Tout bateau amarré à un emplacement qui ne lui aurait pas été désigné, pourra être déplacé aux frais, risques et périls du propriétaire, sans préavis.

CHAPITRE IV

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX BATEAUX TITULAIRES D’UN CONTRAT DE RÉSERVATION D’EMPLACEMENT

ARTICLE 32

Pour toute absence supérieure à 48 heures, une déclaration d’absence précisant la date probable de retour, sera faite au bureau du port.

Faute d’avoir été saisi de cette déclaration, le directeur d’exploitation du port considérera, dès le troisième jour d’absence, que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre et pourra en disposer ; dans ces conditions, la place ayant été réaffectée, une autre place sera provisoirement attribuée au retour du bateau qui n’aurait pas fait de déclaration d’absence.

ARTICLE 33

Sauf conditions de paiement convenues préalablement, tout contrat de réservation d’emplacement doit être réglé en totalité à la signature.

Le non-respect des conditions de règlement est une cause de résiliation du contrat.

L’exploitant est autorisé à ne pas engager de nouveau contrat ni travaux avant le règlement du solde du compte.

ARTICLE 34

Il appartient au signataire d’un contrat de réservation d’emplacement d’informer la bureau du port de toutes modifications des informations contenues dans son contrat.

ARTICLE 35

En cas de changement de bateau et sous réserve qu’un emplacement correspondant aux caractéristiques du nouveau bateau pourra lui être affecté, un avenant au contrat initial sera proposé ; dans le cas contraire, le contrat initial sera résilié. Le demandeur formulera sa demande de nouvel emplacement par écrit, celle-ci sera enregistrée et traitée conformément à l’article 18 du cahier des charges.

ARTICLE 36

Les besoins d’exploitation du port peuvent conduire à modifier l’affectation des postes d’amarrage et ce même en cours de contrat.

ARTICLE 37

Tout contrat de réservation d’emplacement ne peut faire l’objet, ni de cession, ni de transfert de jouissance.

ARTICLE 38

En cas de vente d’un bateau, objet d’un contrat de réservation d’emplacement dans le port, le vendeur devra, dès la conclusion de celle-ci, en faire la déclaration au bureau du port ; l’absence de déclaration constitue un motif de résiliation du contrat.

Le nouvel acquéreur devra, s’il souhaite rester au port, formuler une demande de réservation d’emplacement au bureau du port.

CHAPITRE V

RÈGLES PARTICULIÈRES A L’UTILISATION DES TERRE-PLEINS

ARTICLE 39

L’utilisation des terre-pleins est soumise, pour la réalisation des installations qui y seront autorisées, à la règlementation en vigueur, notamment pour ce qui concerne les constructions immobilières.

ARTICLE 40

Indépendamment de l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent, le titulaire de l’autorisation d’occupation est tenu de soumettre, avant tout commencement d’exécution, les plans et dessins des ouvrages à l’agrément des autorités responsables du port.

Cette obligation est notamment valable pour les ouvrages de raccordement à l’égout.

A l’achèvement des travaux, les ouvrages installés sur les terre-pleins font obligatoirement l’objet d’un certificat de conformité délivré par l’autorité compétente et transmis aux autorités responsables du port aux fins d’obtenir l’autorisation de mettre en exploitation les installations en cause.

ARTICLE 41

Toute installation de machine-outils, de soudure, de stockage, de gaz sous pression et de combustibles et, d’une manière générale, toute installation susceptible de provoquer des accidents, des explosions ou des incendies, fait obligatoirement l’objet d’un certificat de conformité à la règlementation en vigueur, qui sera remis aux autorités responsables du port en vue d’obtenir l’autorisation de mettre en exploitation.

Il est interdit d’installer des postes de distribution de carburants dans les limites du port sans autorisation écrite délivrée par les autorités responsables du port.

ARTICLE 42

Sauf autorisation, toute occupation à titre privatif des terre-pleins du port est interdite.

ARTICLE 43

Il est interdit de faire circuler des véhicules automobiles sur toutes les parties du port autres que :

                • les voies et parcs de stationnement,

                • les terre-pleins où cette circulation est expressément autorisée.

Le stationnement de tous véhicules n’est admis que sur les parcs de stationnement réservés à cet effet.

Sur les voies et terre-pleins où la circulation automobile est autorisée, le stationnement est strictement limité au temps nécessaire au chargement ou au déchargement des matériels, approvisionnement ou objets divers nécessaires aux bateaux, sous réserve de na pas gêner la libre circulation des engins portuaires.

Des dérogations aux règles fixées ci-dessus pourront être accordées par le personnel chargé de l’exploitation du port.

ARTICLE 44

Les marchandises d’avitaillement, les matériels d’armement et objets divers provenant des bateaux ou destinés à y être chargés ne peuvent demeurer sur les voies de circulation, les quais, pontons d’amarrage et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur manutention, sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants, à la diligence du personnel chargé de l’exploitation du port.

Les navires et leurs annexes ne doivent pas séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port, que le temps nécessaire à leur mise à l’eau ou leur tirage à terre, l’autorisation de l’exploitant devant être requise avant toute opération.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 45

Dès son arrivée au port, tout bateau est tenu au respect du présent règlement d’exploitation.

ARTICLE 46

Les contraventions au présent règlement et tous autres délits ou contraventions concernant la police des ports et de leurs dépendances sont constatés par un procès-verbal dressé par les officiers ou surveillants de port, les officiers de police et autres agents ayant qualité de verbaliser. Ceux-ci prennent immédiatement toutes mesures nécessaires pour faire cesser l’infraction.

Ces agents ont également pouvoir pour faire enlever d’office, après mise en demeure, les navires en contraventions aux frais, risques et périls, des propriétaires.

Chaque procès-verbal est transmis, suivant la nature du délit ou de la contravention constatés, au fonctionnaire chargé de poursuivre la répression de l’infraction.

ARTICLE 47

Les propriétaires des bateaux restent civilement responsables des obligations portuaires et contraventions dont peuvent faire l’objet leurs bateaux en toutes occasions et quelles que soient les personnes faisant usage de ces bateaux.